Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Batisseg Moïse

C/

Entreprise Asquini-Encorad

ARRET N° 141/S DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 12 juillet 1985 par Maître Nem Joseph Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 19 août 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble de l'arrêt n°204/P rendu le 22 avril 1982 par la Cour Suprême ;

«En ce que,

«Ledit article prescrit : «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public».

«Or l'arrêt n°204/P rendu le 22 avril 1982 (aff. Nomo Adolphe c/ Bikoko Nestor JCS 2 sem ; 1982) décide : «Tout arrêt qui infirme un jugement est tenu de discuter et de réfuter les motifs du premier juge et de produire les siens propres qui rendent inopérants ceux de la décision attaquée» ;

«Or l'arrêt entrepris infirme le jugement rendu le 26 novembre 1982 par la Chambre sociale du Tribunal de Première instance de Douala ainsi motivé : «qu'il est de jurisprudence constante que toute réduction ou retenue opérée indûment sur la rémunération du travailleur constitue une faute lourde de la part de l'employeur ; que compte tenu de ce qui précède il y a lieu de dire abusif le licenciement du demandeur»;

«En effet, il résulte du dossier (voir pièce n°1) qu'au mois de janvier 1981 Batisseg a touché 350 francs pour prime d'outillage, et qu'aux mois de février et mars de la même année, le même avantage ne figure plus sur ses bulletins.