Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Internationale Brasserie

C/

Bidjanga Onana

ARRET N° 141/S DU 15 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 décembre 1996 par Maître Viazzi, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation présenté ainsi qu'il suit :

« Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 qui dispose que :

«Toute décision de justice doit être motivée en faits et en droit ;

« Ensemble violation des articles 36 (2) et 39 (2) du Code du travail qui dispose que :

« La rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde... ;

« Le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat » ;

« En effet pour rejeter la faute lourde retenue par l'exposante, l'arrêt attaqué relève qu'il a été versé aux débats un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douala en date du 5 mars 1992, lequel a relaxé le sieur Bidjanga;