Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Towa François, Bell Tchangou

C/

Ministère Public et Alinga Monique et autres

ARRET N°140/P DU 12 AVRIL 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 février 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée — insuffisance de motifs, manque de base légale, non-réponse aux conclusions, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué qui, pour ivresse et blessures, a condamné Towa François à 15.000 francs d'amende pour blessures involontaires, à payer 2.000.000 de francs à Alinga Monique, 2.000.000 de francs à Eka Ekombe Geneviève, 2.000.000 de francs à Nkoumou Marie, 1.000.000 de francs à dame Ladesoue Virginie, 1.560.000 francs à Nguiamatsia et déclaré Bell Tchangou, civilement responsable, en ce que le juge d'appel s'est borné à confirmer la décision du premier juge, alors que le juge d'appel se devait de revenir sur la motivation erronée, basée sur l'ivresse publique du prévenu puisque, du procès-verbal de constat il ne résulte pas que ledit prévenu a paru sous l'emprise de l'alcool alors que par ailleurs le premier juge ainsi que le juge d'appel n'ont pas cru ventiler les sommes allouées aux parties, cette omission s'analysant en une motivation insuffisante ; alors que de même, le juge d'appel n'a pas répondu aux conclusions déposées devant lui le 12 novembre 1984 par les exposants, lesquels avaient invoqué la force majeure s'agissant de la responsabilité de l'accident d'une part et sollicité une contre-expertise aux fins de déterminer le taux réel et définitif dont restait atteint Alinga Monique après consolidation de ses blessures, d'autre part ;

Sur la première branche du moyen ;

Attendu que de l'énonciation ci-après du jugement confirmé par l'arrêt attaqué il ressort :

«Attendu que malgré la dénégation du prévenu en ce qui concerne les conventions, il résulte preuve suffisante contre lui — de s'être, à Ayos, ressort judiciaire d'Akonolinga le 5 décembre 1982, en tous cas depuis le

1.1.11CHUU LIUC LULU- C1.1JFIL-LICLUVu al/ ISV

fond corroborée par la quasi-totalité des déclarations des occupants du véhicule accidenté est suffisante et échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Qu'il suit que cette première branche du moyen n'est pas fondée ;