Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
Nkameni Siewe
C/
Cheubeu Claude
Arrêt n°140/CC du 30 mai 2002
La Cour,
Sur le deuxième moyen de cassation, préalable pris de la violation de la loi, violation de l'art. 5 (3) de la loi n°19 du 26 novembre 1983 modifiant les dispositions de l'art. 5 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier ;
En ce que ;
Honorables membres de la cour, conformément à l'art. 5 (3) (a) (iii) nouveau de la loi n°83/19 du 19 novembre 1983 portant modification des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et qui dispose :
Les compétences des juridictions judiciaires et celles des commissions consultatives visées à l'article 16 ci-dessous en matière de règlement des litiges fonciers sont définies comme suit :
a) relève de la compétence des commissions consultatives, le règlement des litiges fonciers ci-après :
- les oppositions à l'immatriculation des terrains formulées dans le cadre de l'application du décret prévu à l'article 7 de la présente ordonnance ;
- toutes revendications ou contestations d'un droit de propriété sur les terrains non immatriculés, introduites par les collectivités ou les individus devant les tribunaux ;
b) est de la compétence des juridictions judiciaires le règlement de tous les autres litiges fonciers à l'exclusion de ceux relatifs aux conflits frontaliers ;
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