Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Jambi Dominique
C/
Avulu Thérèse dite Ngono Thérèse
ARRET N°140/CC DU 14 JUILLET 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 novembre 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — non-réponse aux conclusions de l'appelant — défaut de motifs — manque de base légale;
« En ce que dans ses conclusions d'appel, le sieur Jambi Dominique soutenait qu'à la date du 2 août 1978, il n'était plus présent au Cameroun pour pouvoir passer un acte sous seing privé tenant lieu de certificat d'attribution de bien à dame Avulu Thérèse ;
En outre, qu'il y a eu défaut de qualité de partie au procès du sieur Nouassi Samuel, lequel, en tant que représentant de l'exposant, fut expulsé à tort par les juges du fond ;
Alors que la Cour d'Appel était tenu de répondre à ces deux moyens de défense soulevés par l'appelant » ;
Mais attendu que les juges ne sont tenus de répondre qu'au dispositif des conclusions et non aux arguments qu'elles contiennent, ni aux moyens indiqués dans les motifs mais non formulés dans le dispositif ;
Attendu qu'en l'espèce, dans sa requête d'appel en date du lei septembre 1980, Jambi Dominique a conclu :
« - Infirmer le jugement entrepris ;
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