Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kamlo Jean-Marie

C/

Ministère Public et Kambiwa Dieudonné

ARRET N°14/P DU 13 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 5 mai 1979 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 29 juin 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a, par adoption de motifs, confirmé le jugement, alors qu'il ressort du texte précité que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, et qu'il est de jurisprudence constante que le juge est obligé de motiver en fait et en droit et de statuer sur tous les chefs d'inculpation ;

Attendu qu'en énonçant :

«Que le trouble de jouissance reproché au prévenu n'est pas établi, l'intéressé ayant pris soin de s'accompagner de deux gendarmes capables d'empêcher le trouble éventuel de l'ordre public ; que de ce fait sa pénétration sur le terrain paisiblement occupé par Kambiwa n'était pas de nature à troubler l'ordre public ;

«Que l'usurpation de fonction ainsi que la séquestration ne sont pas établies, la lettre de la Brigade versée au dossier prouvant suffisamment que tout était fait avec la participation de gendarmes», l'arrêt attaqué a suffisamment motivé sa décision à laquelle il a donné une base légale ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;