Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Noumsi André Albert
C/
Crédit Foncier du Cameroun
ARRET N°14/CC DU 27 OCTOBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 décembre 1988 par Maître Ndzinga Sébastien, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
En ce que le Tribunal de Grande instance de Mbalmayo s'est déclaré mal saisi, au motif que la requête dont il était saisi n'était pas assortie de l'ordonnance du Président de ladite juridiction conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile sans préciser la cause ni l'imputabilité de cette carence ;
Attendu que le jugement dont pourvoi énonce les motifs ci-après :
«Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, notamment de la requête de nullité des poursuites (sic) et des dires et observations qu'aucune ordonnance n'a été prise par le Président du Tribunal de Grande instance de céans ;
«Qu'échet dès lors pour le Tribunal de se déclarer mal saisi, conformément à l'article 409 du code de procédure civile, et de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir» ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans se soucier de préciser en quoi l'inexistence de l'ordonnance sur requête évoquée pouvait être imputable au requérant ; alors que la signature en incombait à son Président, qui était effectivement saisi de la requête tendant à cette fin, le Tribunal de Grande instance de Mbalmayo n'a pas motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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