Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tanwani Gabriel

C/

Camnafaw

ARRET N° 14/S DU 18 NOVEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 octobre 1996 par Maîtres Ndobedi et Mbah Ndam, Avocats associés à Yaoundé;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi ;

« En ce que sieur Tanwani a entrepris son action contre la Camnafaw le 16 avril 1992 sous l'empire de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail en République Unie du Cameroun ;

« Cette procédure avait été ainsi initiée sous l'empire du Code suscité et seules les dispositions de ce Code devaient s'appliquer mais la Cour de céans a plutôt appliqué les dispositions du nouveau Code en violation du principe fondamental de droit susénoncé ;

Alors que l'article 41 (4) de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 s'agissant des dommages-intérêts stipule :

« Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment :

« a) lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat ;

« b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de Page du travailleur, et des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;