Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Elomo Maurice Jean
C/
Société Chanas et Privat
ARRET N° 14/S DU 12 AVRIL 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Mbala Mbala,
Avocat à Yaoundé, le 27 décembre 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, absence de motifs ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué autant qu'au jugement lui-même de n'avoir pas répondu aux conclusions en date du 9 avril 1984 du demandeur au pourvoi, alors que dans lesdites conclusions celui-ci invoquait la violation de l'article 49 de la Convention collective nationale des Assurances qui stipule qu'aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ne peut être prise par l'employeur sans que l'intéressé, assisté, s'il le désire d'un délégué du personnel, n'ait eu la possibilité de se justifier » ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'au dispositif des conclusions et, dans ce dispositif, qu'aux chefs précis de la demande et non aux moyens indiqués dans les motifs mais non formulés dans le dispositif ;
Attendu qu'en l'espèce, si les conclusions d'Elomo Maurice Jean du 9 avril 1984 sont écrites ont été régulièrement déposées, signifiées et produites aux débats, il n'en demeure pas moins qu'elles ne comportent aucun moyen d'appel ni de dispositif ;
Qu'en effet, alors que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué avait débouté Elomo Maurice Jean de sa demande au motif que « les retards et absences doublés de négligence au travail constituent le licenciement légitime », non seulement lesdites conclusions ne précisent en quoi le jugement a été mal rendu, mais encore l'on ignore si elles tendent à demander la confirmation ou l'infirmation dudit jugement ;
Attendu dès lors qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas répondu aux soi-disantes conclusions, de surcroît obscures, imprécises et dépourvues de dispositif ;
D'où il suit que le moyen tiré du défaut de motifs pour non-réponse aux conclusions d'Elomo Maurice Jean n'est pas fondé ;
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