Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Yetngoue Zachée, Nkuilan Daniel
C/
Ministère Public et Yamendjeu Samuel
ARRET N°139/P DU 07 DECEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 mai 1995 par Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;
Sur la première branche du moyen, « En ce que,
Attendu en effet que cet arrêt se contente de déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires et de le condamner à payer des dommages-intérêts à la victime sans préciser les dispositions légales ou réglementaires dont il fait application ;
Que les blessures involontaires peuvent constituer un délit ou une contravention en référence aux articles 289 et R. 370 du code pénal ;
Qu'en ne précisant pas lequel des deux articles dont il fait application, cet arrêt est insuffisamment motivé et ne permet pas à la haute juridiction d'effectuer son contrôle ;
Que bien plus le défaut de permis retenu par la Cour d'Appel ne constitue pas un élément matériel caractérisant les blessures involontaires ;
Que cet arrêt n'a pas établi un lien de cause à effet entre ce défaut de permis et les blessures causées à la victime, ce d'autant plus qu'aucune faute de conduite, n'est reprochée au prévenu ;
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