Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Njienjou Pierre

C/

Administrateur municipal de la commune rurale de Foumbot

ARRET N°139/CC DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 26 août 1982;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 9 (4) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême ;

En ce que pour se déclarer incompétente ratione materiae la Cour d'Appel de Bafoussam a écarté l'exception préjudicielle de voie de fait administrative soulevée par Njienjou Pierre ;

Alors qu'il résulte du texte de loi visé qu'il est statué sur l'exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative par l'assemblée plénière de la Cour suprême ;

Attendu que si les tribunaux de droit commun sont compétents pour connaître des voies de fait administratives, encore faut-il qu'ils sursissent à statuer jusqu'à la décision de l'assemblée plénière de la Cour suprême chaque fois que cette exception est soulevée ;

Attendu qu'en se déclarant incompétente ratione materiae, écartant ainsi l'exception préjudicielle de voie de fait soulevée, sans soumettre au préalable celle-ci à l'appréciation de l'assemblée plénière de la Cour suprême, la Cour d'Appel a violé le texte de loi visé au moyen ;

Attendu que cette règle étant d'ordre public sa violation peut être soulevée en tout état de cause et même d'office ;

Attendu que cette règle étant d'ordre public sa violation peut être soulevée en tout état de cause et même d'office ;