Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ninine et Bonnard
C/
Ngueuleu Joseph
ARRET N° 139/S DU 30 SEPTEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 janvier 1993 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;
Sur la première branche du premier moyen de cassation, amendée, prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction dans le dispositif, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé dans son dispositif, après avoir déclaré au fond « confirme le jugement entrepris », a par la suite ramené le montant des dommages-intérêts à la somme de 9.842.880 francs, ce qui constitue une contradiction manifeste ;
Alors qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision
de justice doit contenir des dispositions propres à la justifier à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu que l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ponant organisation judiciaire dispose : « Toute décision de justice est motivée en fait et en droit ; la violation des dispositions du présent article est sanctionnée de nullité d'ordre public » ;
Attendu que la contradiction entre les dispositions du dispositif d'un jugement ou arrêt rentre dans les prévisions du texte susvisé et entraîne la cassation de la décision judiciaire rendue ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt critiqué est ainsi conçu;
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