Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Njakou Isaac

C/

Société Camerounaise de Minoterie

ARRET N° 139/S DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 septembre 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de la Société par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 23 janvier 1986;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble l'arrêt n°204/P rendu le 22 avril 1982 par la Cour Suprême — non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que, la Cour d'Appel a omis de statuer sur l'appel incident formé par conclusions déposées régulièrement à l'audience du 6 janvier 1984, alors que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public et que la non-réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que l'appel incident est recevable tant que reste ouvert le débat sur l'appel principal et qu'il peut être formé par simples conclusions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué non seulement de n'avoir pas répondu aux dispositifs des conclusions reproduits dans ses qualités mais aussi de n'avoir pas statué sur l'appel incident contenu dans lesdites conclusions ;

Attendu que par conclusions en date du 16 novembre 1983 pour l'audience du 6 janvier 1984, Maître Taffou, conseil de l'intimé Njakou Isaac, a régulièrement relevé appel incident et sollicité la revalorisation des dommages-intérêts alloués ; que par arrêt n°116/S rendu le 4 janvier 1985, la Cour d'Appel de Douala a déclaré recevable l'appel principal de la Société Camerounaise de Minoterie, a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts, infirmé sur ce point et débouté Njakou Isaac de sa demande ;