Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cardona Medina
C/
Société les Crevettes du Cameroun
ARRET N°139/S DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbome Claude, Avocat à Douala, déposé le 11 novembre 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 6 janvier 1981 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation l'article 43 du Code du travail ;
En ce que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt de la Cour d'Appel ne s'est pas préoccupé de rechercher si, comme l'exigent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 43 du Code du travail, l'employeur a établi l'ordre de licenciement en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs, surtout qu'en ses écritures le demandeur au pourvoi avait rapporté que d'autres officiers expatriés comme lui mais moins anciens avaient été maintenus... ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris l'arrêt querellé énonce «qu'en ce qui concerne la procédure prescrite par l'article 43 du Code du travail, faute de publication de l'arrêté d'application prévu en son alinéa 7, ledit article est inapplicable au cas d'espèce» ;
Mais attendu que le point de droit que posait l'applicabilité ou l'inapplicabilité de l'article 43 du Code du travail a déjà été tranché par la Cour Suprême ;
Qu'en effet, estimant que les dispositions dudit article sont claires et précises et que l'absence de l'arrêté d'application prévu en son paragraphe septième ne saurait en aucune manière avoir pour effet l'inobservation de la procédure spéciale fixée par l'article 43 susvisé, la haute juridiction a eu à censurer de nombreuses décisions rendues au mépris de ladite procédure ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;
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