Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mebolo Djimengou, Nyouak Jeannot

C/

Ministère Public

ARRET N°138/P DU 4 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, désigné d'office pour le compte des demandeurs, déposé le 20 octobre 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;

Attendu que dans la nuit du 8 au 9 mars 1979 à Abong-Mbang, quartier Mbama Ewondo, des individus se sont introduits dans la concession de la C.F.S.O. après avoir coupé le grillage de la clôture pour se frayer un passage ;

Qu'à la suite de l'enquête diligentée sur les faits ci-dessus exposés Mebolo Djimengou, Nyouak Jeannot et autres ont été traduits devant le Tribunal de Grande instance d'Abong-Mbang qui par jugement en date du 8 août 1979 les a condamnés à la peine de mort pour vol aggravé ;

Que sur appel des accusés, cette décision fut confirmée, en ce qui concerne Mebolo Djimengou et Nyouak Jeannot, par arrêt de la Cour d'Appel de Bertoua en date du 2 avril 1981 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 par défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;

Attendu que pour retenir les accusés dans les liens de la prévention, la Cour d'Appel de Bertoua a confirmé purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande instance d'Abong-Mbang en date du 8 août 1979, lequel se borne à énoncer «que du dossier et des débats il résulte que les sieurs Mebolo Djimengou, Nyouak Jeannot sont atteints et convaincus de crime de vol aggravé» ;

Mais attendu que le juge du fond dans sa décision de condamnation, est tenu de relever tous les éléments constitutifs de l'infraction dans les termes de la loi ;