Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Madame Doualla née Soppo Julienne

C/

Doualla Roudolphe et autres

ARRET N°138/CC DU 24 SEPTEMBRE 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juin 1986 par la société d'Avocats Tokoto et Mpay, domiciliés à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt dont pourvoi n'a pas reproduit dans ses mentions le contenu de la requête d'appel, nonobstant le caractère impératif des termes des textes susvisés ;

Attendu en effet que les textes visés au moyen stipulent que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle permettant à la Cour suprême de contrôler la régularité des décisions des juges du fond qui lui sont déférées, formalité au demeurant liée à l'obligation faite aux mêmes juges, à peine de nullité de leurs décisions, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

Attendu que l'arrêt querellé indique simplement dans ses qualités que « Par requête en date du 5 mars 1982 la dame Doualla née Soppo Julienne déclarait relever appel du jugement sus-énoncé» ;

Que ce faisant ledit arrêt n'a pas entièrement répondu au voeu de la loi ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°60/civ rendu le 16 décembre 1983 par la Cour d'Appel de Douala ;