Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour suprême
C/
Ebolo Olinga Lucien
ARRET N°137/P DU 4 MARS 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême, déposé le 1er juin 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 289 du code pénal et de l'article 10 du code de la route, insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale ;
En ce que pour relaxer le prévenu, le jugement querellé fait valoir «qu'en l'état, les circonstances de cet accident sont indéterminées et n'ont aucune chance de jamais l'être, ce qui empêche de déterminer l'imprudence, la négligence, la maladresse, l'inattention ou l'inobservation des règlements» ;
Alors que le retournement du véhicule les quatre roues dans l'air et qui avait échoué à 11,70 mètres du point de chute de la victime Songo Luc, implique à suffire l'excès de vitesse, le manque de maîtrise, d'où imprudence, négligence, maladresse, inattention ou inobservation des règlements ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte notamment de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; que l'insuffisance de motifs ou la dénaturation des faits de la cause équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que pour statuer comme il est rappelé au moyen, le jugement attaqué a également relevé «que les déclarations des parties sont contraires ; que cet accident n'a eu aucun témoin ni d'indices relevés pouvant étayer les allégations de l'une ou l'autre des parties ; qu'en effet le rapport de la police est très sobre et ne fournit aucun renseignement sur le point exact de choc, les traces de freinage ou les dégâts subis par le véhicule et qu'il n'y a par ailleurs eu aucun témoin connu des faits» ;
Attendu cependant qu'il existe dans le dossier de la procédure, à la cote E7 versée aux débats, un rapport de police d'où il résulte que les personnes trouvées sur les lieux «étaient unanimes à déclarer que l'excès de vitesse est à l'origine de cet accident. Suivant les différentes traces laissées sur le sol, le Commissaire spécial devait rouler très vite et aurait donné un coup de frein brusque pour essayer d'éviter l'accident, ce qui a occasionné le renversement du véhicule» ;
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