Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala et Matipa Matipa Alexis, Songue David

C/

Société BP Cameroun

ARRET N°137/P DU 2 AVRIL 1981

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 11 août et 28 octobre 1978 par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala et Maître Ninine, conseil des demandeurs ;

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur la recevabilité du pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 (1°) de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme, «Dans les cas visés à l'article 1er de la présente ordonnance les délais d'appel et de pourvoi contre ces décisions rendues contradictoirement sont de cinq jours pour le Ministère Public et les parties»;

Attendu que le Ministère Public n'a pas relevé appel du jugement contradictoire n°45 rendu dans la cause le 19 décembre 1974 ; qu'ainsi le Procureur Général de Douala est irrecevable à invoquer un moyen tendant à aggraver le sort des prévenus sur les seuls appels de ceux-ci et de la partie civile ;

Attendu que pour les motifs sus-évoqués le moyen du Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala doit être déclaré irrecevable ;

Sur le pourvoi de Matipa Matipa Alexis et Songue David ;

Sur le moyen préalable substitué d'office à ceux proposés et pris de la violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel ;