Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Agence Camerounaise Hachette

C/

Ministère Public et Akana Jacques Joseph

ARRET N°137/P DU 16 FEVRIER 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 20 avril 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

«En ce que dans ses qualités, la Cour mentionne «Assisté... de M. Essomba Simon Pierre, interprète assermenté», sans mentionner l'âge du susdit interprète ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;