Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
M... M... Samuel
C/
Ministère Public et Dame M
Arrêt n° 137/P du 15 mars 1973
La Cour,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code Civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré M... M... responsable seulement pour les 3/5 du préjudice causé aux consorts M... pour la mort de leur enfant, la victime ayant été retenue elle-même comme responsable de l'accident à concurrence des deux cinquièmes, l'a néanmoins condamné à en réparer la totalité ;
Alors que les ayants droit de la victime ne peuvent écarter les conséquences de la faute de leur auteur ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si la détermination des indemnités dues par l'auteur d'un délit est laissée à l'appréciation des tribunaux, lorsque la loi ne les a pas réglées, c'est à la condition que, en cas de faute commune du prévenu et de la victime, la quantum des réparations soit fixé conformément au partage de responsabilité que les Juges eux-mêmes ont reconnu exister ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'accident mortel survenu au jeune M... avait été causé par la faute commune du prévenu et de la victime, la responsabilité en incombant pour les deux cinquièmes à cette dernière, l'arrêt attaqué a néanmoins accordé au consorts M... des indemnités représentant la totalité du préjudice résultant de l'accident, sans avoir égard à la faute retenue à la charge de l'enfant ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en condamnant le demandeur envers la partie civile à la réparation intégrale d'un préjudice dont il n'était reconnu coupable que pour les trois cinquièmes, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
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