Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Conclusions., Sonel
C/
Foning François
ARRET N° 137/S DU 16 SEPTEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 octobre 1987 par Maître Sende, Avocat à Yaoundé ;
Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs et absence de réponse aux conclusions ;
En ce que,
« Dans les conclusions du 22 avril 1985 du conseil de la Sonel, conclusions reprises dans les motifs de l'arrêt, il était demandé « Avant-dire-droit de dire que les locataires de la maison de huit pièces alimentée en électricité n'ont pas apporté la preuve de leur abonnement à la Sonel » ;
«En fait, il devait s'agir d'une enquête pour établir la légalité de ce branchement, ce qui établissait sans conteste la faute de Foning ;
«La demanderesse au pourvoi ayant établi par un procès-verbal de constat l'existence de ce branchement, apportait en même temps la preuve de la faute. Il appartenait à Foning d'apporter la preuve contraire, ce qui n'a pas été fait » ;
« Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision de justice doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit ;
«Qu'il en résulte que la non-réponse aux conclusions équivaut aux défauts (sic) de motifs ;
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