Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême

C/

Ndjiekam Samuel

ARRET N°136/P DU 24 JANVIER 1985

LA COUR,

Sur les moyens de cassation soulevés d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs ;

En ce que le jugement déféré a condamné Ndjiekam Samuel au paiement de la somme de 7.500.000 francs à titre de dommages-intérêts sans ventilation de divers chefs de préjudice ;

Attendu que pour condamner Ndjiekam Samuel au paiement de la somme de 7.500.000 francs le jugement dont pourvoi énonce :

«Attendu qu'à l'audience de ce jour la partie civile réclame 48.007.000 francs pour divers préjudices subis ;

«Attendu que cette constitution de partie civile est recevable en la forme et justifiée au fond mais de quantum exagéré ;

«Que le Tribunal dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour ramener à 7.500.000 francs la somme à lui allouer» ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier ;

Qu'en condamnant le prévenu à 7.500.000 francs à titre de dommages-intérêts sans aucune ventilation, alors qu'il ressort des motifs de sa décision que la demande de la partie civile comportait plusieurs chefs de préjudice, le jugement querellé est insuffisamment motivé et par suite encourt la cassation ;