Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
UTC
C/
Ministère Public
ARRET N°136/P DU 16 FEVRIER 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 23 avril 1982 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, en qualité d'interprète ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que le Président de la Cour d'Appel de Bertoua était assisté de Maître Ndoman Raphaël en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement