Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
DU 07 DECMBRE 2000, Komguem Marc
C/
Ministère Public, Onana Monique et autres
ARRET N°136/P
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 juin 1993 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, manque de base légale ;
«En ce que ;
«Le juge d'appel a entendu un témoin lors de la descente sur les lieux sans que celui-ci ait prêté le serment prescrit par la loi ;
«Alors que l'article 155 du code d'instruction criminelle prescrit que : « Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le Greffier tiendra note ainsi que de leurs noms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations » ;
Attendu en effet que l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant toutefois que contrairement à ce que soutient l'appelant, les destructions dont se plaint dame Onana Monique ont fait l'objet d'un constat d'huissier, qu'au cours de la séance de descente sur les lieux organisée par la Cour, sieur Monkam Thomas, l'un des intervenants volontaires a déclaré que le hangar édifié par l'appelant l'a été après que l'on ait abattu les gros arbres qui se trouvaient à l'endroit dont la propriété était contestée par l'intimée, que avant son mari n'avait cédé qu'une parcelle de terrain à Komguem » ;
Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que le sieur Monkam Thomas, entendu comme témoin lors du transport sur les lieux effectué par le juge d'appel en exécution d'un arrêt avant-dire-droit et dont le témoignage a été déterminant pour la solution du litige, ait prêté le serment prescrit par la loi ;
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