Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nomo Joseph
C/
Mme Owono Agnès
ARRET N° 136/S DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juin 1982 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 2 — insuffisance de motifs — manque de base légale — mble fausse application des articles 39 et 40 du Code de ail ;
En ce que l'arrêt attaqué qui avait ordonné une mesure d'instruction (ADD n°61 du 4 décembre 1979 a ordonné une enquête), a passé outre l'exécution de cette mesure sans s'expliquer suffisamment sur les motifs de cette abstraction ;
« Alors que,
«Toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit et encourt la haute sanction de la Cour Suprême toute décision qui ne contient pas les motifs propres à lui donner une base légale ;
« En effet, le défendeur à l'instance, en l'occurrence le demandeur au pourvoi a toujours plaidé que Owono Agnès a démissionné de son emploi qu'elle a abandonné de sa propre initiative ;
« Nomo à l'appui de ces affirmations, a proposé à la Cour qui l'a accepté l'audition des témoins ayant vécu les circonstances ayant entraîné la rupture du contrat de travail liant les parties ;
« La Cour a pris sur elle d'ordonner une enquête dans le but de voir sa religion éclairée et notamment par l'audition des témoins ;
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