Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tepap Nembo François

C/

Edouka Guillaume

ARRET N° 136/S DU 08 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 février 1993 par Maître Kima, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, manque de base légale ;

En ce que,

« Ni le premier juge, ni la Cour n'ont pas tenu compte de la demande de Tepap Nembo François dans ses écritures du 14 mars 1991 dans lesquelles il sollicite (sic) à. la Cour qu'il faut qu'il verse au dossier, les bulletins de paie et la lettre de licenciement » ;

« Que faute de quoi, cela confirme ses prétentions sur le fait que Monsieur Edouka n'était pas régulièrement embauché dans ses services ;

« Or, la Cour donne comme motif de confirmer le jugement l'effet (sic) que Tepap n'ait pas cru devoir rapporter lapreuve de ses prétentions et qu'au bénéfice de ça, il convient de dire Tepap mal fondé en son appel» ;

Attendu que contrairement aux allégations du moyen le juge d'appel a bien répondu aux conclusions du 14 mars 1991 intitulées « requête d'appel » et dont le dispositif suit ;

« Rejeter purement et simplement la déclaration de Edouka comme non fondée ;