Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Sime Pierre et Socam

C/

Ministère Public et Ombolo Daniel

ARRET N°135/P DU 1er AVRIL 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1988 par Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions,

IL MANQUE DU TEXTE ICI

insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que le juge d'appel n'a pas répondu aux conclusions du conseil des exposants produites à l'audience du 24 septembre 1984 et tendant notamment à la révision de l'allocation de la somme de 3.500.000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi compte tenu de l'amélioration de son état de santé préconisée par le médecin traitant, lequel avait mentionné sur les pièces médicales qu'au bout de 2 ans il y aura amélioration et l'incapacité permanente partielle diminuera ;

«Qu'en tout état de cause, l'état de santé de la victime s'était nettement amélioré car le délai de deux ans avait expiré avant même la décision du juge d'appel, lequel a confirmé le montant de 3.500.000 francs alloué par le premier juge à la victime ;

« Alors que le juge d'appel dans le cas d'espèce se devait soit de tenir compte de ladite amélioration de l'état de santé de la victime en ordonnant une contre-expertise médicale à cette fin afin de ramener ces dommages-intérêts à un montant proportionnel à l'incapacité permanente partielle définitive, soit d'énoncer les motifs pour lesquels il entendait maintenir ce montant de 3.500.000 francs ;

« Cela dit, il est constant que le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;