Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Talla Jean Hilaire

C/

Sop Martin

ARRET N°135/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 avril 1978 ;

Sur les deux moyens du pourvoi réunis en un seul pris de la violation de l'article 101 du code de procédure civile, ensemble insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que pour débouter Talla Jean Hilaire de ses demandes l'arrêt attaqué a omis de tenir compte des déclarations de ses témoins au motif que la loi exige une preuve écrite lorsqu'il s'agit des documents commerciaux sans préciser de quelle loi il s'agit, alors qu'en matière civile et commerciale la preuve peut être rapportée par tous moyens, présomptions ou témoins ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1341 et suivants du code civil et 109 du code de commerce que la preuve des faits juridiques, qui, comme dans le cas de cette espèce, ont pour résultat immédiat et nécessaire d'éteindre des obligations ou des droits, doivent être faites par écrit ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les juges du fond ne doivent former leur conviction que sur des éléments de preuve admis par la loi ;

Attendu que pour débouter Talla Jean Hilaire de l'intégralité de sa demande l'arrêt énonce :

« Considérant que dans ses conclusions devant la Cour datées du 8 janvier 1977, Talla soutient tantôt qu'il a versé en une fois la somme de 800.000 francs à Sop en présence des témoins, tantôt qu'il a avancé 350.000 francs pour l'achat, 200.000 francs de frais d'assurances, 20.000 francs pour le dossier Socca et 70.000 francs pour la carrosserie, sans préciser ni le lieu, ni le mode de versement effectué ;

«Considérant que si en matière commerciale la preuve testimoniale est exceptionnellement admise, la loi exige tout de même une preuve écrite lorsqu'il s'agit des documents commerciaux ;

«Considérant que Talla qui n'a pu produire aucun document se contente des allégations qui ne sont étayées d'aucune preuve... » ;