Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Monkam Pascal, Hôtel la Falaise et la Société Panafric
C/
Compagnie pour la Transformation des Métaux au Cameroun
ARRET N°135/CC DU 14 JUILLET 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 27 février 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches réunies, de la violation de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867 portant régime des sociétés ; de l'article 182 et 185 du code de procédure civile, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et l'article 1347 ( ?) non-réponse aux conclusions ;
En ce que la Cour d'Appel a permis à la Compagnie pour la Transformation des Métaux au Cameroun de saisir les comptes de Monkam Pascal et les comptes de l'Hôtel la Falaise dont il est le Président Directeur Général en garantie de la créance de la Compagnie pour la Transformation des Métaux au Cameroun sur la société Panafric, dont il est également Président Directeur Général sous le prétexte que le juge du fond est saisi ;
Alors que la société Panafric, société anonyme par actions n'est ni en faillite ni en déconfiture et qu'aucune faute de gestion n'est reprochée à son Président Directeur Général Monkam Pascal et qu'en vertu de l'article 42 de la loi susvisée et des principes généraux du droit, les créanciers sociaux n'ont de recours que contre les biens de la société débitrice ;
En ce qu'ensuite la Cour n'a pas répondu à l'argument selon lequel il y avait urgence que les comptes personnels de Monkam Pascal et de l'Hôtel la Falaise' soient débloqués ;
Alors qu'il est évident que les deux personnes physique et morale n'ont aucune relation d'affaires avec la Compagnie pour la Transformation des Métaux au Cameroun ;
Attendu que le moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour suprême ;
Attendu d'autre part que l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867 qui traite de la responsabilité des fondateurs envers les tiers en cas de nullité de la société est sans rapport avec le moyen et ne pouvait par conséquent pas être violé par l'arrêt querellé ;
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