Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Timba Louisette

C/

Ministère Public et Ngobo Marie

ARRET N°134/P DU 2 AVRIL 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 13 août 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Enonchong Henry, Avocat à Douala, déposé le 15 octobre 1980

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et dénaturation des éléments de la cause ;

Attendu qu'en sa première branche, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé la recevabilité de l'appel du Ministère Public sans autre précision ;

Alors que le Ministère Public peut interjeter appel soit par le Procureur de la République qui dispose d'un délai de 10 jours, soit par le Procureur Général qui dispose d'un délai de 2 mois et qu'il importe donc que la Cour suprême puisse, lorsqu'appel a été interjeté un mois après le jugement, apprécier si celui-ci est recevable ;

Mais attendu que pour déclarer que «les appels interjetés par la partie civile et le Ministère Public sont réguliers et recevables en la forme pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi», l'arrêt attaqué a constaté :

«Vu le jugement n°4507 rendu en date du 9 septembre 1976 par le Tribunal correctionnel de Douala dans la cause ;

«Ensemble les appels relevés par la partie civile et le Ministère Public en date du 14 septembre et 8 octobre 1976 suivant actes du Greffe» ;