Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchatchoua Michel
C/
Ministère Public et Mangatche née Ketche Jacqueline
ARRET N°134/P DU 1ER AVRIL 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 juillet 1986 par Maître Georges Zebus, Avocat à Yaoundé ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt déféré a réformé le jugement entrepris, sous prétexte que «...contrairement à l'opinion du premier juge, il résulte des pièces du dossier de la procédure et des débats preuve contre le prévenu de s'être à Bangangté, le 2 février 1984, rendu coupable de rétention sans droit de la chose d'autrui et s'est abstenu toutefois de démontrer ou simplement de signaler l'erreur commise selon lui par le tribunal (qui s'était pourtant attaché à examiner les éléments de la prévention ainsi que les déclarations des parties et les témoignages recueillis), tout comme il a omis d'étayer autrement son affirmation sur des indications de fait et de droit ;
«Alors qu'aux termes du texte de la loi précité, toute décision de justice doit contenir nécessairement les motifs propres à la justifier, et que l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs » ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu que pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute, le jugement infirmé par l'arrêt attaqué énonce notamment :
«Attendu qu'à l'audience le prévenu a déclaré qu'il est entré dans la réserve de la plaignante pour couper les poteaux avec l'accord de cette dernière, fait qu'elle a confirmé ; que c'est l'extrémité de ces poteaux qu'il a emportée puisque la plaignante ne pouvait pas lui vendre les poteaux à moitié ;
«Attendu qu'à l'audience le témoin Mbida Joseph qui à l'enquête préliminaire affirmait que le prévenu avait ramassé une quinzaine de perches est revenu sur ses déclarations pour déclarer que le prévenu avait plutôt emporté les extrémités des poteaux ;
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