Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Osse Banga Robert

C/

Bikoy Pierre

ARRET N°134/CC DU 9 JUIN 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat désigné d'office à Yaoundé, déposé le 21 juillet 1982 ;

Sur les deux branches réunies du moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 (4 et 7) du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce qu'il est aisé de constater dans l'arrêt critiqué, une violation des principes de base de la responsabilité civile et délictuelle par les juges du fond dès lors que ceux-ci ont condamné le demandeur au pourvoi en l'absence de toute faute ;

En ce qu'ensuite l'arrêt entrepris a condamné Osse Banga Robert à la réparation du préjudice causé par son fils mineur Osse Bruno à un autre enfant tout aussi mineur, sans rechercher si dans les circonstances de la cause le père était en mesure d'empêcher la réalisation du dommage ;

Alors qu'il se dégage de l'article 1384 (7) du code civil l'idée que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est basée sur la faute, plus précisément la présomption de faute des parents soit dans l'éducation donnée, soit la surveillance à exercer sur l'enfant ;

Attendu que sous le couvert d'une violation des textes de loi susvisés, le moyen tend à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuves produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu qu'au surplus, pour condamner Osse Banga Robert à la réparation du dommage causé par son fils à autrui le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce ;

« Attendu que de toute évidence la responsabilité civile des défendeurs Osse Bruno dit Osse Robert et Bilounga Aaron est engagée au sens des articles 1382 et 1384 du code civil en tant que père des enfants mineurs Osse Bruno et Meye habitant avec eux ; qu'à ce titre ils doivent réparation du dommage occasionné à la victime » ;