Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Amacam
C/
Fute Raphaël
ARRET N° 134/S DU 17 SEPTEMBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 janvier 1996 par Maître Ebanga Ewodo, Avocats à Yaoundé ;
Sur la deuxième branche préalable du moyen unique de cassation prise de la violation de la loi, violation de l'article e 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — absence de motifs — défaut de réponse aux conclusions — manque de base
En ce que,
«L'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 dispose :
«1)- Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;
«2)- L'inobservation des dispositions du présent article entraîne une nullité d'ordre public» ;
«3)- «L'arrêt n°282/S du 27 juillet 1994 poursuivant dans la logique qu'il s'était constitué en ignorant l'appel du demandeur a tout simplement omis, procédant par adoption des motifs, de répondre aux conclusions des Amacam, lesquelles lui étaient soumises dans un but bien précis ;
« Or, les juges du fond sont sous peine de voir leur décision cassée, tenus de répondre à chaque chef de conclusions développées devant eux et susceptibles d'influer sur la solution du litige ;
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