Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Amacam

C/

Fute Raphaël

ARRET N° 134/S DU 17 SEPTEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 janvier 1996 par Maître Ebanga Ewodo, Avocats à Yaoundé ;

Sur la deuxième branche préalable du moyen unique de cassation prise de la violation de la loi, violation de l'article e 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — absence de motifs — défaut de réponse aux conclusions — manque de base

En ce que,

«L'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 dispose :

«1)- Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;

«2)- L'inobservation des dispositions du présent article entraîne une nullité d'ordre public» ;

«3)- «L'arrêt n°282/S du 27 juillet 1994 poursuivant dans la logique qu'il s'était constitué en ignorant l'appel du demandeur a tout simplement omis, procédant par adoption des motifs, de répondre aux conclusions des Amacam, lesquelles lui étaient soumises dans un but bien précis ;

« Or, les juges du fond sont sous peine de voir leur décision cassée, tenus de répondre à chaque chef de conclusions développées devant eux et susceptibles d'influer sur la solution du litige ;