Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Onana Pierre Célestin, Obono Bonaventure

C/

Ministère Public et Amalanga Raphaël

ARRET N°133/P DU 4 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Conseil de Onana Pierre Célestin, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 avril 1981 ;

Sur la première et la troisième branches réunies du moyen complété prises de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et contradiction de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale ;

En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Onana Pierre Célestin, prévenu de blessures involontaires et Obono Bonaventure, civilement responsable du fait du prévenu, au paiement à la partie civile, Amalanga Raphaël, de la somme de 530.000 francs au titre de l'incapacité temporaire de travail ;

Alors que tel préjudice ne ressort des pièces produites aux débats d'où il ressort que la cessation temporaire du travail résultant de l'infraction reprochée au prévenu n'a causé à la partie civile qui n'a d'autre revenu que son salaire qu'une perte de salaire de 207.774 francs et que les sommes allouées au titre de l'incapacité temporaire de travail doivent réparer uniquement le manque à gagner de la victime dû à la cessation temporaire de ses activités, suite à son immobilisation, ce qui n'est pas le cas, le juge n'ayant pas dit ce que représentait la somme de 530.000 francs ;

En ce que d'autre part, l'arrêt confirmatif attaqué alloue à la partie civile la somme totale de 6.730.000 francs de dommages-intérêts ainsi ventilés :

1°- «530.000 francs d'incapacité temporaire de travail;

2°- 2.200.000 de francs d'incapacité permanente partielle ;

3°- 2.000.000 de francs de pretium doloris ;