Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Socada
C/
Boyogueno Tchoye Etienne
ARRET N°133/CC DU 9 JUIN 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et consorts, Avocats à Douala, déposé le 19 juillet 1982 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que l'arrêt attaqué ne justifie ni la condamnation à 643.791 francs, ni celle à 1.000.000 de francs, mises à la charge de la demanderesse ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à le justifier ;
Attendu que les condamnations sus-indiquées portent respectivement sur les frais de remise en état du véhicule litigieux et sur le préjudice moral causé (sic) au défendeur ; qu'elles sont distinctes de celles mentionnées dans le jugement n°13 du 1er février 1977 frappé d'appel ;
Attendu que la Cour se devait de s'expliquer expressément sur les éléments de fait et de droit ayant servi de base aux condamnations mises à la charge de la demanderesse, dès lors surtout que celles-ci avaient pour support des chefs de demandes sur lesquels il n'avait pas été statué en Grande instance ;
Attendu qu'en ne donnant aucun motif à l'appui de sa décision et en se bornant à énoncer « qu'il échet de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs », alors que les motifs du premier juge ne pouvaient manifestement concerner les deux chefs de demandes sur lesquels s'articulent les condamnations visées au moyen, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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