Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Talla Deugueu Lele Jean Hilaire et Lele Talla Jean-Bruno
C/
Ministère Public et Ndonmo Colette
ARRET N°132/P DU 5 MAI 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 mai 1989 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, contradiction entre les motifs ;
En ce que l'arrêt dont pourvoi admet d'une part (cf. page 6 les deux premiers considérants) qu'il y avait un contrat de transport entre le conducteur et le passager, ce qui suppose que le transport était fait à titre onéreux, d'où l'obligation de résultat qui pesait sur le transporteur;
«Alors que d'autre part, pour confirmer le jugement entrepris la Cour énonce dans son arrêt (page 7) ce qui suit :
«Considérant que s'agissant d'un transport bénévole, la peine minimale de 10.000 francs d'amende ne peut être considérée comme complaisante ;
«Que ce faisant l'arrêt dont pourvoi s'est contredit dans ses motifs, violant ainsi le texte visé au moyen» ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il en résulte que la contradiction de motifs entre eux ou entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
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