Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Essobe Koum Ruben
C/
Ministère Public et Koum Sam Ebénézer
ARRET N°132/P DU 4 MARS 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 9 avril 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Essobe Koum Ruben, âgé de 19 ans, pour avoir déshabillé la victime et entretenu des rapports sexuels avec Koum Oho Annette, âgée de 15 ans, fut traduit devant le Tribunal de Grande instance de Douala pour outrage à la pudeur d'une mineure de 15 ans suivi de rapports sexuels, et condamné le 16 mars 1978, après admission de circonstances atténuantes, à 5 ans d'emprisonnement et un franc de dommages-intérêts ;
Que cette décision fut confirmée le 26 décembre 1978 par la Cour d'Appel de Douala ;
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir ainsi statué sur le recours formé par Essobe, en motivant la confirmation de la décision des premiers juges sur la considération «que les dénégations d'Essobe Koum, n'ont pour but que de le soustraire à la justice» alors que, selon le même moyen, «la motivation d'une décision du juge du fond doit se concevoir non seulement en fonction des éléments de fait, mais encore en fonction des textes à appliquer» ;
Mais attendu que l'arrêt, outre les siens propres qu'il énonce, adopte les motifs du jugement rendu le 16 mars 1978 par le Tribunal de Grande instance de Douala qui a souverainement relevé à l'encontre d'Essobe la preuve d'avoir à Douala, le 14 février 1978, commis un outrage à la pudeur de Koum Oho, âgée de 15 ans, outrage suivi de relations sexuelles» ;
Qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner la pertinence du motif surabondant critiqué au moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement fondé sur les faits dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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