Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kemayou Happi Pierre

C/

Société Camerounaise de Crédit Automobile

ARRET N°132/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 26 février 1979, déposé par Maître Muna, Avocat à Douala, le 29 février 1979 ;

Vu le mémoire en réponse déposé par Maître François Simon le 17 avril 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et non-réponse aux conclusions ;

En ce que, pour confirmer le jugement entrepris la Cour d'Appel a soutenu « Considérant que Kemayou Happi Pierre reproche au premier juge l'inexacte appréciation des faits de la cause mais qu'il n'apporte aucun élément nouveau pouvant permettre à la Cour de réformer le jugement entrepris » ;

« Alors que, dans le dispositif de sa requête d'appel l'exposant avait demandé à la Cour d'ordonner aux parties d'arrêter définitivement et contradictoirement leurs comptes dont le relevé sera versé au dossier de la Cour, au besoin ordonner une expertise» ;

Attendu que le Tribunal de Première Instance devant lequel les mêmes conclusions avaient été formulées, pour les rejeter, énonce dans son jugement confirmé par l'arrêt attaqué :

« Attendu quant au fond que Kemayou reconnaît la réalité de la créance de la Société Camerounaise de Crédit Automobile mais il en conteste seulement le montant ;

« Attendu qu'il apparaît qu'il a bien été tenu compte sur le décompte présenté par la Société Camerounaise de Crédit Automobile de tous les versements mentionnés sur l'état produit par Kemayou Happi Pierre à l'exception de ceux, au nombre de deux, qu'il dit avoir effectué le 23 février 1972 entre les mains de l'huissier Jacques Iko'o, mais encore de cinq autres versements non signalés par Kemayou mais reconnus par la Société Camerounaise de Crédit Automobile d'un montant total de 996.640 francs, que s'agissant des deux versements du 23 février 1972, de respectivement 100.000 francs et 135.975 francs, il ne peut actuellement être tenu compte à Kemayou que celui de 100.000 francs seul justifié par un reçu de l'Etude de Maître Iko'o en date du 23 mai 1972 ;