Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Patale Jérémie
C/
Sodecoton
ARRET N° 132/S DU 16 SEPTEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 novembre 1993 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que,
Le jugement confirmé en tous points par l'arrêt attaqué énonce dans un premier temps :
«Mais attendu que d'une part l'avis des délégués du personnel ne lie pas l'employeur et que par ailleurs l'ancienneté n'est pas le seul élément à prendre en compte pour l'appréciation d'un travailleur; que la seule exigence formulée par l'article 43 du Code du travail est que l'employeur respecte la procédure spéciale qui y est édictée » ;
Et dans un deuxième temps :
«Qu'il est constant que cette procédure a été respectée par la Sodecoton pour le cas d'espèce ; que le licenciement de Patale Jérémie est bien légitime...» ;
Attendu d'une part que le premier juge s'abstient d'énoncer la procédure prescrite par l'article 43 du Code du travail ;
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