Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

Société SIFCA-SA (M. FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. ANTHONY DIOMANDE (F.D.K.A.)

C/

BAMBA YOUSSOUFOU

(Me AMANY KOUAME)

Arrêt n° 132/07 du 15 mars 2007

La Cour

Vu l'exploit d'huissier de justice du 29 novembre 2005, à fins de pourvoi en cassation;

Vu les conclusions écrites du 03 janvier 2007 du Ministère Public;

Sur le moyen unique de cassation, tiré de l'erreur dans l'application de la loi, notamment de l'article 18 de l'acte uniforme relatif au droit commercial Général;

Attendu qu'aux termes de cet article, « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes»

Vu ledit texte;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 15 Avril 2005), que suite au jugement du Tribunal d'Abidjan rendu sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 Avril 2002 et ayant déclaré irrecevable la demande en recouvrement formée par requête du 16 Avril 2002, BAMBA YOUSSOUFOU assignait par exploit du 15 Mai 2003 la SIFCA-SA, en paiement d'arriérés de commission de 42.756.000 F, au titre de la campagne cacaoyère de l'année 1988-1989, devant le même Tribunal qui, par jugement du 9 juin 2004, déclarait l'action prescrite;

Attendu que, pour infirmer ce dernier jugement, la Cour d'Appel a estimé que la prescription quinquennale édictée par l'article 18 de l'acte uniforme relatif au droit commercial Général n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'action le 15 Mai 2003, n'ayant commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 1998, date d'entrée en vigueur dudit acte, et interrompue le 2 Mai 2002 par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation litigieuse est née à la fin de la campagne cacaoyère de l'année 1988-1989, de sorte que la prescription de cette obligation ne peut, en aucun cas, commencer à courir à compter du 1er Janvier 1998, date d'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général, la Cour d'Appel, qui a enfermé ladite prescription dans article 18 de cet Acte Uniforme, lequel n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, a violé ledit article 18 visé au moyen ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué, et d'évoquer conformément à la loi;