Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Yonouhel Martin et Garage Ndem

C/

Ministère Public et Nyaa Lucas, dame Kenfack née Atabonifack Thérèse

ARRET N°131/P DU 21 MARS 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif ;

Sur le premier moyen complété pris de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle, violation de la loi, manque de base légale ;

Ensemble violation des droits de la défense, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

En ce que bien qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que Yonouhel Martin, prévenu d'homicide involontaire, avait comparu libre à l'audience, ladite décision ne fait nulle part mention de son interrogatoire, pas plus qu'elle ne fait état de l'audition du civilement responsable ;

Attendu qu'aux termes de l'article 190 du code d'instruction criminelle, «...le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense ; le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables pourront répliquer» ;

Qu'en outre, l'article 210 du même code dispose, s'agissant de la procédure de jugement en instance d'appel qu'à la suite du rapport et avant que le rapporteur et les conseillers émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le Procureur Général, seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190 ;

Attendu que pour confirmer le jugement n°689 du 12 janvier 1982 du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, tant sur la culpabilité du prévenu que sur le partage de la responsabilité de l'accident objet de la poursuite, l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douala se borne à énoncer que «le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause en maintenant le prévenu dans les liens de la prévention... » et «en opérant le partage de responsabilité dans la proportion de 2/5 pour le prévenu, et 3/5 pour la victime Kenfack Henri», sans qu'il ressorte par ailleurs ni des qualités, ni des motifs de ladite décision que le prévenu ait été interrogé, ni la partie civile et le civilement responsable entendus ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;