Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mbongo Mesumbe Wilson Walter
C/
Chamda Jacob
ARRET N°131/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong Henry, Avocat à Douala, déposé le 6 août 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître T. Edjua Andy, Avocat à Kumba, déposé le 19 novembre 1979 ;
Sur le moyen complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, des articles 16 à 21 et 45 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, incompétence ;
En ce que, l'arrêt attaqué rendu le 30 novembre 1976 par la Cour d'Appel de la Province du Sud-Ouest à Buéa a confirmé le jugement en date du 18 août 1975 du Tribunal de Grande Instance de Kumba ayant statué dans la présente procédure relative aux litiges fonciers, alors que ceux-ci relèvent de la compétence des autorités et juridictions administratives ;
Attendu que le différend qui oppose les allogènes Mbong Mesumbe Wilson Walter et Chamda Jacob, se rapporte à l'opposition à l'immatriculation d'un terrain sis à Kumba ;
Attendu qu'aux termes d'une abondante jurisprudence de la Cour de céans, en application des textes visés au moyen, la connaissance des oppositions à l'immatriculation foncière relève de la compétence exclusive des autorités et juridictions administratives ; qu'il en résulte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes en la matière et que les dossiers y relatifs se trouvant devant ces juridictions doivent être transférés aux commissions administratives consultatives instituées par l'article 16 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Attendu en conséquence, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que le jugement du 18 août 1975 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kumba qu'il a confirmé ; le maintien de ces décisions étant incompatible avec la nouvelle organisation foncière ; de constater l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir conformément aux dispositions du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier ;
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