Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cocam
C/
Atangana Laurent
ARRET N°131/S DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 26 janvier 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation, fausse application des articles 37 (1) et 41 (2 et 3) du Code du travail ;
En ce que la Cour d'Appel reproche à la Cocam de ne pas avoir établi l'existence d'une faute lourde à l'encontre d'Atangana et dispose : «Qu'il échet de déclarer que la faute lourde n'est pas établie» ;
«Alors que l'article visé au moyen mentionne que «le contrat à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties» sous réserve du préavis et d'avoir été notifié à l'autre partie avec indication du motif de la rupture — ce qui a bien été fait en l'espèce ;
«Et alors que devant la Cour la Cocam avait conclu reprendre ses écritures d'instance dans lesquelles elle avait sollicité une enquête pour faire la preuve de ses allégations par audition des témoins (par. 2, 1er alinéa) ;
«La Cour ne pouvait sans avoir ordonné enquête, dire que la Cocam ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde à l'encontre d'Atangana ;
«D'autre part l'article 41 (3) du Code du travail n'exige nullement qu'une faute lourde soit démontrée pour que le licenciement devienne légitime ;
«Il faut et il suffit que le motif allégué soit légitime ;
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