Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbena Bernard
C/
Ministère Public et Dzama Zacharie
ARRET N°130/P DU 4 MARS 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 avril 1981 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Dzama Zacharie, déposé le Zef juillet 1981 ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 par dénaturation des faits, circonstances et documents de la cause ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le 16 juillet 1975, Mbena Bernard a délibérément démoli partiellement le côté gauche de la clôture servant de mur mitoyen entre sa case et celle de Dzama Zacharie ;
Que cité directement devant le Tribunal correctionnel de Yaoundé par Dzama Zacharie, Mbena Bernard fut condamné le 6 avril 1976 à un an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, 15.000 francs d'amende et à payer 75.000 francs de dommages-intérêts à Dzama Zacharie ;
Que sur appel du prévenu, la Cour d'Appel de Yaoundé, par arrêt en date du 17 janvier 1977, ramena l'amende à 10.000 francs et confirma pour le surplus ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en confirmant la décision entreprise par adoption de motifs alors que selon le demandeur au pourvoi «la décision confirmée qui a assis la condamnation sur les pièces du dossier et les débats publics à l'audience, ne dit pas de quelle pièce il résulte, sans équivoque, preuve de la culpabilité du prévenu, ni sur la déposition de quel témoin entendu serment préalablement prêté de dire la vérité, rien que la vérité, a pu se fonder la déclaration de culpabilité» ;
Mais attendu que le moyen, tel qu'il est présenté, se borne à discuter les faits souverainement appréciés par les juges du fond, laquelle appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;
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