Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua

C/

Aboubakar Malam

ARRET N°130/P DU 10 AVRIL 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua, déposé le 26 octobre 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée : contradiction entre les motifs, motivation insuffisante, absence de motifs et manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel du Nord a déclaré Aboubakar Malam non pénalement responsable du délit de vol simple sans relever ni la cause de cette irresponsabilité, ni les circonstances desquelles elle se déduit ;

Attendu que dans son deuxième considérant au fond, la Cour reconnaît le vol, tout au moins, de deux motocyclettes et précise que le produit dudit vol a été transporté par Malam Aboubakar, lequel déclare pour se disculper qu'il avait tenu compagnie à un certain Yerima Issa Souley jusqu'au bureau des douanes où celui-ci a commis des vols en sa présence constante ;

Attendu que dans le considérant suivant, ladite Cour d'Appel nie l'existence des éléments matériels du délit de vol alors que ceux-ci résultent abondamment des aveux répétés et constants du prévenu, des témoignages recueillis, des accusations du plaignant et de la présence entre les mains du prévenu de l'une des motocyclettes volées que ce dernier prétend avoir acheté à crédit chez Yerima Issa Souley ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel, non seulement dénature les faits de la cause, mais se contredit aussi dans ses motifs du reste insuffisants, lesquels ne permettent pas à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS