Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun
C/
Stamatiades et Socar
ARRET N°130/CC DU 27 AOUT 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 février 1992 par Maître Guy Noah, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 171, 172 et 174 du code de procédure civile et commerciale, en ce que, saisi d'une lettre en date du 16 juillet 1991, par laquelle Maître Noah Guy, Avocat de la société Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun, lui notifiait que ladite société venait de déposer une demande de récusation contre la magistrat Atangana Clément, Président de la Cour d'Appel de Yaoundé, ce dernier a passé outre à la susdite demande, motif pris tant de sa tardivité que de la violation de la procédure, en application des dispositions des articles 162 et 164 du même code ;
Attendu que les textes visés au moyen disposent respectivement :
Article 171 : «Tout magistrat qui saura qu'il existe en sa personne une cause de récusation sera tenu d'en saisir la Cour qui décidera s'il doit s'abstenir. Dans l'affirmative, l'affaire sera renvoyée comme il est dit aux précédents articles» ;
Article 172 : «Toute demande de récusation d'un membre de la Cour d'Appel sera jugée par la Cour elle-même, en assemblée générale, sur rapport d'un Conseiller et les conclusions du Procureur Général, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties» ;
Article 174 : «Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigées contre la Cour elle-même ou contre une chambre de la Cour seront portées à la Cour de cassation» ;
Attendu pour sa part que pour justifier le rejet de la requête qui tendait à récuser Monsieur Atangana Clément, Président de la Cour d'Appel de Yaoundé, l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant que par lettre en date du 16 juillet 1991 adressée au Président de la Cour, Maître Guy Noah a demandé qu'il soit sursis à statuer sur la présente cause au motif que sa cliente la société Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun aurait déposé une demande de récusation à l'encontre dudit magistrat» ;
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