Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mekaze François

C/

Société SAFEL

ARRET N° 130/S DU 16 SEPTEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 octobre 1988 par Maître So'o Georges, Avocat à Douala ;

Surie moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble appréciation. des faits et circonstances de la cause, ensemble violation de l'article 43 du Code du travail ;

«En ce que d'abord,

« L'arrêt attaqué a pris fait et cause, et fait et cause (sic) seulement de ce que le procès-verbal de constat produit aux débats a fait allusion, s'agissant des circonstances de l'accident à une vitesse excessive ;

«Alors que,

«Toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier ; qu'une insuffisance de motifs est équipollente un défaut de motifs ;

«En effet,

«L'arrêt querellé s'est borné à viser le procès-verbal de constat produit aux débats qui fait état d'une vitesse excessive sans s'expliquer sur les éléments concordants et avérés lui ayant permis d'établir contre l'exposant qu'il roulait à une vitesse excessive ;