Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société AMACAM

C/

Dame veuve Atangana et autres

ARRET N°13/CC DU 5 DECEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 novembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Zebus, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 février 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué s'est borné à adopter les motifs du jugement entrepris, sans répondre aux conclusions d'appel de la société demanderesse au pourvoi ;

Attendu que toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier ; que le juge du fond doit répondre à tous les chefs du dispositif des conclusions des parties et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs le jugement entrepris en constatant que « tant dans sa requête d'appel que devant la barre la société Amacam n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel » ;

Attendu, cependant, que devant la Cour d'Appel, la société requérante a déposé des conclusions qui se trouvent versées au dossier de procédure et où elle sollicite une enquête tendant à vérifier tant l'existence d'un lien de parenté entre l'assuré et la victime, que la réalité même de l'accident ;

Que c'est donc à tort qu'il est mentionné aux qualités de l'arrêt attaqué que « l'appelant et son conseil ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions contenues dans la requête d'appel » ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris le juge d'appel ne pouvait dans ces conditions se borner à en adopter les motifs ;