Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Cogefar
C/
Rim à Yombi Josué
ARRET N°13/CC DU 27 OCTOBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juin 1987 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche de la violation de la loi — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs — dénaturation des faits ;
«En ce qui concerne la Cour dans son arrêt (8e rôle in fine) ;
« Considérant que ... la Cogefar... s'en alla après avoir dégradé les lieux ... les compteurs d'eau et d'électricité emportés ;
« Alors que le procès-verbal de constat du 3 mai 1983 énonce que 16 bouteilles d'oxygène pour soudure se trouvent encore sur le chantier, ainsi qu'un compteur d'eau et un compteur électrique, ce qui est exactement le contraire de ce que dit la Cour qui assurément a mal lu ce procès-verbal ;
«Ceci constitue une dénaturation manifeste du contenu dudit procès-verbal, dénaturation qui est déterminante pour la décision de la Cour puisque cette dernière énonce plus loin que la légèreté de la Cogefar dans l'exécution de ses engagements contractuels est encore éclatante lorsqu'elle va jusqu'à emporter les installations électriques et hydrauliques pour lesquelles elle est formellement engagée par écrit» ;
«Il échet de plus fort de relever que Rim à Yombi Josué n'a jamais nié que la Cogefar a laissé en place lesdites installations ainsi que prévu et fondé plutôt sa demande sur le fait que la Cogefar ne lui a pas laissé de matériaux de construction ;
«Les faits et documents de la cause sont donc dénaturés» ;
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