Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
PZ et Compagnie
C/
Onguene Joseph
ARRET N° 13/S DU 4 NOVEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 novembre 1980 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 43 du Code du travail, fausse interprétation — manque de base légale ;
En ce que pour dire que la Paterson Zochonis a violé les règles de procédure de licenciement la Cour, après avoir rappelé que l'employeur doit établir l'ordre des licenciements en tenant compte, à la fois de l'ancienneté dans l'Entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de familles des travailleurs, relève simplement que P.Z a conservé Edzoa Pierre, employé moins ancien que lui ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que celui-ci a fondé sa conviction sur le seul fait « que la Paterson Zochonis Compagnie Ltd a licencié Onguene en laissant certains employés moins anciens que lui, à l'exemple du sieur Edzoa Pierre » ;
Attendu qu'il ne ressort nulle part que l'arrêt s'est préoccupé des deux autres obligations imposées à l'employeur, alors que l'ordre des licenciements dont il est question à l'article 43 (2) du Code du travail doit tenir compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs ;
Attendu que les trois critères sus-rappelés doivent être réunis et intervenir en même temps pour départager les travailleurs ;
Qu'ainsi en retenant uniquement l'ancienneté de Onguene qui serait plus longue que celle de Edzoa pour caractériser dans son droit de licenciement l'abus reproché à l'employeur, l'arrêt a fait une fausse interprétation du texte visé au moyen et dès lors, encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS :
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