Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

PZ et Compagnie

C/

Onguene Joseph

ARRET N° 13/S DU 4 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 novembre 1980 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 43 du Code du travail, fausse interprétation — manque de base légale ;

En ce que pour dire que la Paterson Zochonis a violé les règles de procédure de licenciement la Cour, après avoir rappelé que l'employeur doit établir l'ordre des licenciements en tenant compte, à la fois de l'ancienneté dans l'Entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de familles des travailleurs, relève simplement que P.Z a conservé Edzoa Pierre, employé moins ancien que lui ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que celui-ci a fondé sa conviction sur le seul fait « que la Paterson Zochonis Compagnie Ltd a licencié Onguene en laissant certains employés moins anciens que lui, à l'exemple du sieur Edzoa Pierre » ;

Attendu qu'il ne ressort nulle part que l'arrêt s'est préoccupé des deux autres obligations imposées à l'employeur, alors que l'ordre des licenciements dont il est question à l'article 43 (2) du Code du travail doit tenir compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs ;

Attendu que les trois critères sus-rappelés doivent être réunis et intervenir en même temps pour départager les travailleurs ;

Qu'ainsi en retenant uniquement l'ancienneté de Onguene qui serait plus longue que celle de Edzoa pour caractériser dans son droit de licenciement l'abus reproché à l'employeur, l'arrêt a fait une fausse interprétation du texte visé au moyen et dès lors, encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS :